La responsabilité des administrateurs de sociétés en Belgique a connu des évolutions importantes ces dernières années. Outre l’entrée en vigueur du nouveau Code des sociétés et des associations (CSA) en 2019, d’autres réformes en cours sont susceptibles d’avoir un impact significatif sur le régime de responsabilité des administrateurs.
Ces réformes visent à renforcer la transparence et la responsabilisation des administrateurs dans leur prise de décision. Par exemple, des mesures sont prises pour limiter les conflits d’intérêts potentiels entre les administrateurs et la société. De plus, des règles plus strictes sont mises en place pour prévenir les abus de biens sociaux et les détournements de fonds.
Le nouveau Code des sociétés et des associations introduit également des dispositions relatives à la responsabilité civile et pénale des administrateurs en cas de mauvaise gestion ou de faute grave. Les sanctions peuvent inclure des amendes, des dommages-intérêts et même la possibilité d’interdiction d’exercer des fonctions d’administrateur.
En résumé, les réformes récentes et en cours en Belgique visent à renforcer la responsabilité des administrateurs de sociétés, en mettant l’accent sur la transparence, la prévention des conflits d’intérêts et la sanction des comportements répréhensibles.
Il s’agit notamment du projet de réforme du livre 6 du Code civil relatif à la responsabilité extracontractuelle, ainsi que du projet de réforme du Code pénal. Ces réformes visent à moderniser et à clarifier le droit belge dans ces domaines, mais comportent également des changements qui touchent directement les administrateurs de sociétés.
Cet article vise à analyser l’impact potentiel de ces réformes sur la responsabilité des administrateurs en droit belge, ainsi que les principales évolutions introduites par le CSA en la matière. L’importance pour les administrateurs de couvrir leurs responsabilités par une assurance adaptée sera également soulignée.
I. La responsabilité des administrateurs dans le CSA
Le CSA, entré en vigueur en mai 2019, a profondément modifié le paysage du droit des sociétés en Belgique. Concernant la responsabilité des administrateurs, plusieurs changements majeurs ont été introduits.
A. L’harmonisation et l’extension du régime de responsabilité
Le CSA a harmonisé et étendu le régime de responsabilité des administrateurs, qui s’applique désormais à toutes les formes de sociétés et même aux ASBL. Auparavant, il existait des différences selon le type de société.
Dorénavant, les mêmes règles s’appliquent aux administrateurs de SA, SRL, SC, ASBL, etc. Le régime s’applique également aux administrateurs de fait.
B. L’introduction de plafonds de responsabilité
L’une des innovations majeures du CSA est l’introduction de plafonds de responsabilité pour les administrateurs, compris entre 125.000€ et 12 millions d’euros selon la taille de la société. Ce mécanisme vise à limiter les risques encourus par les administrateurs.
Toutefois, ces plafonds ne s’appliquent pas en cas de faute grave ou intentionnelle.
C. Le renforcement de certaines obligations
Si le CSA a assoupli la responsabilité sur certains points, il a également renforcé les obligations des administrateurs dans d’autres domaines :
- Responsabilité solidaire de principe au sein des organes collégiaux
- Limitation des possibilités d’exonération par l’AG
- Obligations accrues en matière de conflits d’intérêts
II. Le projet de réforme du livre 6 du Code civil
Le livre 6 « Responsabilité extracontractuelle » du Code civil pourrait avoir un impact significatif sur le régime de responsabilité des administrateurs.
A. La suppression de l’interdiction du concours des responsabilités
Le projet supprime l’interdiction du concours entre la responsabilité contractuelle et extracontractuelle. Une victime pourra ainsi choisir le fondement le plus approprié pour engager la responsabilité d’un administrateur.
Cette mesure accroît donc le risque de mise en cause de leur responsabilité.
B. L’abolition de la quasi-immunité de l’agent d’exécution
L’agent d’exécution (administrateur, préposé, sous-traitant) bénéficiait jusqu’à présent d’une quasi-immunité en matière extracontractuelle. Le projet supprime ce principe et permet donc de poursuivre directement tout agent d’exécution.
Cela élargit également le champ des personnes susceptibles d’engager la responsabilité des administrateurs.
C. L’extension du préjudice réparable
Le dommage réparable est étendu à l’atteinte à un intérêt légitime, même en l’absence de violation d’un droit subjectif. Cette modification favorable aux victimes facilite la mise en cause de la responsabilité des administrateurs.
III. Le projet de réforme du Code pénal
En parallèle, un vaste projet de refonte du Code pénal est également en cours. Bien que le livre 2 relatif aux infractions ne soit pas encore finalisé, certaines orientations envisagées pourraient impacter la responsabilité pénale des administrateurs.
A. Le durcissement des sanctions en cas de faillite
Le projet prévoit un alourdissement des peines en cas d’infractions liées à la faillite, notamment lorsque celle-ci résulte d’une gestion fautive de l’administrateur.
Cette mesure vise à renforcer la responsabilité pénale des administrateurs en cas de faillite frauduleuse.
B. La consécration de nouvelles infractions
De nouvelles infractions pourraient être introduites, comme l’organisation frauduleuse d’insolvabilité ou l’atteinte méchante à l’autorité de l’Etat. Bien que ces infractions ne visent pas spécifiquement les administrateurs, elles sont susceptibles de les concerner dans certains cas.
C. L’extension du champ d’application du secret d’Etat
Le projet étend la définition légale du secret d’Etat en y intégrant de nouvelles catégories d’informations. Cette modification pourrait accroître le risque pénal pour les administrateurs dans le cadre de leur gestion.
IV. L’importance de couvrir sa responsabilité par une assurance
Face aux évolutions récentes et à venir du régime de responsabilité des administrateurs, il est plus que jamais essentiel pour ces derniers de s’assurer que leur responsabilité personnelle est adéquatement couverte.
A. Les risques accrus justifient une couverture adaptée
Entre le CSA, la réforme du livre 6 du Code civil et celle du Code pénal, les risques juridiques et financiers encourus par les administrateurs n’ont cessé d’augmenter ces dernières années. Une assurance responsabilité civile professionnelle spécifique est donc indispensable.
B. Les garanties à privilégier
L’assurance des administrateurs et dirigeants d’entreprise (D&O) offre des garanties sur-mesure couvrant le risque de mise en cause de leur responsabilité personnelle, aussi bien sur le plan civil que pénal.
Frais de défense, dommages-intérêts, amendes pénales, protection des biens personnels, … tout doit être pris en compte dans les garanties souscrites.
C. Le rôle du courtier
Compte tenu de la technicité de ces assurances, il est vivement conseillé aux administrateurs de se faire accompagner par un courtier spécialisé. Son expertise permettra de déterminer les garanties optimales et d’obtenir les meilleures conditions de couverture.
Conclusion
En conclusion, les projets de réforme du livre 6 du Code civil et du Code pénal laissent entrevoir un durcissement de la responsabilité des administrateurs de sociétés en Belgique dans les prochaines années.
Parallèlement, le CSA a introduit certains assouplissements comme les plafonds de responsabilité. Mais dans l’ensemble, les risques juridiques et financiers encourus par les administrateurs sont accrus.
Il est donc plus que jamais essentiel pour ces derniers de s’assurer que leur responsabilité personnelle est adéquatement couverte par une assurance spécifique aux administrateurs et dirigeants. Le recours à un courtier spécialisé s’avère indispensable pour définir des garanties adaptées aux risques.
Une analyse régulière des évolutions en matière de responsabilité, ainsi qu’une gestion prudente et avisée, sont plus que jamais de mise dans l’exercice des mandats d’administrateur de société.
Source: Durcissement des risques : assurez-vous, administrateurs ! (avocats-legalex-bruxelles.be)